I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R109. L’amortissement qu’un contribuable peut demander pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 130R1 à l’égard des biens de l’une des catégories 10 et 12 de l’annexe B, lorsqu’il a acquis un bien de cette catégorie qui est un long métrage portant visa, une production portant visa, un film certifié québécois ou une production cinématographique québécoise, ne peut dépasser le montant qui pourrait être déduit en vertu de cet article 130R1, compte tenu de l’article 130R19, à l’égard des biens de cette catégorie pour l’année donnée si le coût en capital du bien pour le contribuable était diminué du montant prévu à l’article 130R110.
a. 130R55.5; D. 1983-80, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R55.5; D. 2727-84, a. 5; D. 615-88, a. 7; D. 1114-92, a. 12; D. 1539-93, a. 7; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 2, a. 100.
130R109. L’amortissement qu’un contribuable peut demander pour une année d’imposition donnée à l’égard des biens de l’une des catégories 10 et 12 de l’annexe B, lorsqu’il a acquis un bien de cette catégorie qui est un long métrage portant visa, une production portant visa, un film certifié québécois ou une production cinématographique québécoise, ne peut dépasser le montant qui pourrait être déduit en vertu de l’article 130R19 à l’égard des biens de cette catégorie pour l’année donnée si le coût en capital du bien pour le contribuable était diminué du montant prévu à l’article 130R110.
a. 130R55.5; D. 1983-80, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R55.5; D. 2727-84, a. 5; D. 615-88, a. 7; D. 1114-92, a. 12; D. 1539-93, a. 7; D. 134-2009, a. 1.